Droit des suretés
- Durée du cautionnement suite à la réforme du droit des suretés de septembre 2021 :
A l’origine un cautionnement Omnibus (sans limitation de durée, ni même le cas échéant de montant) était autorisé.
La précédente réforme avait imposé que la mention manuscrite précise la durée de l’engagement de la caution, ce qui, de fait, remettait en cause la possibilité d’un cautionnement à durée illimitée sans danger pour le créancier.
La réforme de septembre 2021 supprime la durée du cautionnement de la mention manuscrite devant être apposée.
Un cautionnement devrait donc pouvoir être de nouveau accordé pour une durée indéterminée, à la condition que l’acte ainsi que les informations annuelles rappellent alors expressément la possibilité pour la caution de résilier cet engagement quand elle le souhaite (sous condition de forme, et en distinguant bien entendu l’obligation de couverture de l’obligation de règlement, la résiliation de son engagement restant sans incidence sur son obligation au paiement des dettes déjà nées.)
Ordonnance du 15 septembre 2021 et nouvelle rédaction de l’article L341-2 du code de la consommation
- Imprescriptibilité de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information de la caution :
Le créancier professionnel est tenu à une information annuelle de la caution, quant à l’évolution de la dette garantie.
La Cour de cassation vient de confirmer que la demande de la caution tendant à voir prononcer la déchéance de tout droit à intérêts à son égard pour défaut d’information annuelle ne se prescrit pas dans la mesure où il s’agit d’une défense au fond.
La caution peut donc solliciter cette déchéance au-delà des 5 dernières années.
Arrêt Cour de cassation Com. 04.11.2021 : n°20-14.571
- Prescription de l’action paulienne :
Le créancier qui se voit privé d’une partie du patrimoine de son débiteur, suite à une action volontaire de ce dernier pour ce faire (telle que donation d’une partie de ses biens dans le but de le faire échapper au droit de gage de son créancier) peut attaquer cet acte passé en violation de ses droits afin qu’il ne lui soit pas opposable ; il s’agit de l’action paulienne.
Lorsque l’acte frauduleux a fait l’objet d’une publicité au bureau des hypothèques (parce que portant sur un bien immobilier), la prescription de l’action paulienne ouverte aux créanciers se situe, au plus tard, au jour de la publication de l’acte.
Les créanciers doivent donc surveiller les biens immobiliers de leurs débiteurs…
Arrêt Cour de cassation 3e civ. 8 décembre 2021 : n°20-18.432
- Barème de saisie des rémunérations à compter de janvier 2022 :
Le décret du 8 décembre 2021 vient de mettre à jour le barème de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, applicable à compter du 1er janvier 2022.
Décret 08.12.2021 n°2021-1607 : publié au JO du 10.12.2021
Droit Immobilier Syndic- Urbanisme
- Réception tacite :
La réception d’un ouvrage est définie par l’article 1792-6 du code civil, et emporte bon nombre de conséquences juridiques, notamment en matière de garanties.
La jurisprudence admet depuis longtemps la réception tacite de l’ouvrage.
La Cour de cassation rappelle qu’une simple prise de possession des lieux est insuffisante pour valoir réception tacite, il faut également que le maître de l’ouvrage ait réglé l’intégralité des sommes dues.
Arrêt Cour de cassation 3e. civ. 16 septembre 2021 : n°20-12.372
- Bail : incidence pour la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et assignation en résiliation du bail à un seul des époux :
Il résulte de la cotitularité du bail issu de l’article 1751 du code civil que ces actes doivent être signifiées aux deux époux. A défaut le titulaire du bail ne peut se prévaloir d’une irrecevabilité de la demande à son encontre ; les actes sont seulement inopposables à son conjoint. Le bailleur doit avoir été informé de l’existence du mariage intervenu en cours de bail par une « démarche positive » de son locataire.
C.A ANGERS 5 octobre 2021 19/00620
- Bail d’habitation – Travaux à la charge du locataire :
L’installation d’une cuisine et de ses éléments d’équipement avec d’importants travaux d’électricité relèvent de l’habitabilité due au locataire. Il ne peut être mis à la charge du locataire des travaux de mise aux normes moyennant imputation de leur coût sur le loyer.
CA AIX EN PROVENCE 7 octobre 2021 n°18/12968
- Bail d’habitation – Cautionnement :
Le bailleur peut poursuivre directement la caution solidaire sans que cette dernière ne puisse lui opposer le bénéfice de discussion et que le débiteur principal dispose de ressources suffisantes.
CA AIX EN PROVENCE 30 septembre 2021 20/01142
- Bail commercial – Indemnité d’éviction :
Il convient d’apprécier la valeur du droit au bail au regard des locaux dont le preneur est évincé (qui est un élément du fonds de commerce) et pas des locaux dans lesquels ce preneur s’est réinstallé.
La cour de cassation se positionne sur l’estimation de la valeur du droit au bail lorsque le preneur s’est réinstallé dans des conditions plus favorables.
Cass. 3ème civ. 13 octobre 2021 n°20-19.340
- Bail commercial – Obligation de délivrance :
Les vices apparus en cours de bail et que seul le locataire était en mesure de constater ne sont susceptibles d’engager la responsabilité du bailleur que si celui n’ a pris aucune disposition pour y remédier alors qu’il était informé de leur survenance.
Cass. Civ. 3ème 13 octobre 2021 n°20-19.278
- Copropriété : répartition judiciaire des charges – prise d’effet
Effets à l’égard de tous les copropriétaires d’une décision judiciaire de répartition des charges de copropriété. (décision confortée par le nouvel art.43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant la date d’effet de la répartition judiciaire au premier jour de l’exercice comptable suivant la décision devenue définitive).
Cass. Civ.3ème 23 septembre 2021 n°20-16.572
- Copropriété : lot donné à bail
Un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attachées à ce lot.
Cass. Civ. 3ème 23 septembre 2021 n°20-18.901
- Servitudes et copropriété
Impossibilité de constituer une servitude au profit d’un lot privatif sur les parties communes d’une copropriété. (conforté par le nouvel art. 6A de la loi du 10/07/1965)
Cass. Civ. 3ème 23 septembre 2021 n° 19-22.556
- Facturation et retenue de garantie prévue :
Selon la mission qui lui est confiée l’architecte qui est chargé du suivi financier de l’opération doit procéder à la retenue de garantie convenue dans ses facturations, et donc veiller à ce que le pourcentage de retenue convenu ne soit pas facturé au Maître de l’ouvrage : concrètement en cas de retenue de garantie de 5% l’architecte doit s’assurer qu’une retenue correspondante sur les factures qui lui sont présentées pour demande en paiement a bien été opérée.
Arrêt Cassation 3e civ. 20 octobre 2021 : n°20-21267
- Rapport d’expertise amiable et rapport judiciaire :
Depuis quelques temps la Cour de cassation n’accordait plus de valeur, ou si peu, aux rapports d’expertises non judiciaires.
L’article 1554 du Code de procédure Civile devrait être modifié suite au décret du 11 octobre 2021 afin d’accorder valeur d’un rapport d’expertise judiciaire à un rapport amiable, à la condition toutefois que les conditions de l’article 1547 soient respectées (contradictoire, choix commun de l’expert…)
Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021
- Durée et Reconduction tacite du bail verbal d’habitation :
Les baux d’habitation sont soumis à la loi du 10 juillet 1989, y compris lorsqu’il s’agit d’un bail verbal. En conséquence, le bail verbal est soumis à la même durée que celle d’un bail écrit à savoir 3 ou 6 ans, et un congé doit donc être valablement donné même après expiration de ce délai ; le bail est, comme le bail écrit, considéré comme tacitement reconduit à son échéance, faute de congé délivré dans les règles.
Arrêt Cour de cassation 3e civ. 17.11.2021 : n°20-19.450
Droit des Affaires
- Compétence du Tribunal de commerce y compris pour les artisans :
A compter du 1er janvier 2022, les litiges concernant des artisans relèveront non plus de la compétence des tribunaux judiciaires, mais de la compétence du Tribunal de commerce, selon mêmes conditions que pour les commerçants.
Et ce y compris pour les procédures déjà en cours qui seront transmises directement par le Tribunal jusqu’alors saisi au Tribunal de commerce territorialement compétent.
Nouvel art L721-3 du code de commerce
Médiation
- L’accord de médiation par acte d’avocat vaudra titre exécutoire :
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire vient d’être adoptée, et avec elle le texte selon lequel tout accord de médiation rédigé par acte contresigné d’avocat pourra être revêtu de la formule exécutoire par le greffe et valoir ainsi titre exécutoire, au même titre d’un jugement ou un acte notarié.
L’accord de médiation, ou conciliation (notamment), rédigé par acte d’avocat est ajouté à la liste des titres exécutoires de l’article L111-3 du Code des procédures Civiles d’Exécution.
Loi pour la confiance de l’institution judiciaire : publiée au JO du 23 décembre 2021