Newsletter mai juin 2022 – Actualités juridiques

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Droit Bancaire

– Prêt libellés en francs suisses:

L’établissement préteur n’est pas tenu à un devoir de conseil spécifique en cas d’octroi d’un crédit libellé en francs suisses dès lors que l’emprunteur travaille en suisse (et dispose donc de revenus dans cette même monnaie).

Arrêt Cour de cassation 1e chb. 30 mars 2022 : n°19-22.522


– Charge de la preuve de l’information annuelle de la caution :

Par un nouvel arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation renforce la charge de la preuve du respect de son obligation d’informer annuellement la caution quant à la dette garantie : La Cour de cassation rappelle qu’il incombe au créancier de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation, et que la production de lettres simples est en ce sens insuffisante, faute de prouver leur envoi également.
Selon l’enjeu, le créancier devra donc veiller à se préserver la preuve de l’envoi de ces courriers annuels.


Arrêt Cour de cassation 1e civ. 25 mai 2022 : n°21-11.045


– Inscriptions au FICP :

Le prononcé de la déchéance du terme (même pour un motif autre que non-paiement ou arriéré), emporte exigibilité de l’intégralité des sommes dues, si bien que le défaut de règlement de cette somme totale constitue un incident de paiement.

L’établissement préteur est donc parfaitement fondé à déclarer cet incident auprès de la banque de France et ainsi ficher son client au FICP.

Arrêt Cour de cassation 1e chb civ. 25 mai 2022 : n°21-14.713


Voies d’exécution

– Saisie immobilière de la résidence du couple et époux non débiteur et non propriétaire :

Seules les parties à proprement parler à la procédure sont recevables à soulever toute contestation, notamment quant à la créance ; or si la loi impose de dénoncer la procédure au conjoint lorsque le bien saisie constitue le domicile conjugal, c’est à titre purement informatif, en ce que la mesure porte sur son logement.
Cela ne rend pas le conjoint (qui n’est pas le débiteur saisi), recevable à contester la créance et / ou donc la saisie.

Arrêt Cour de cassation 2e chb civ. 9 juin 2022 : n°20-23.623

Droit des suretés

– Délai d’action de la caution professionnelle qui a payé la dette du locataire en matière de bail d’habitation :

La caution qui a réglé la dette de loyer due par le locataire qu’elle garantissait dispose d’un délai de 3 ans pour agir en remboursement contre ce locataire.
En matière de bail d’habitation, son action subrogatoire est soumise à la prescription triennale spécifique en la matière, prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Même si la caution peut être considérée comme un professionnel, son action ne sera pas soumise à la prescription biennale édictée par le code de la consommation (art. L218-2).

Arrêt Cour de cassation 3e civ. 11.05.2022 : n°20-23.335

– Rappel de l’inopposabilité à la caution des exceptions qui auraient pu être imposées au créancier d’origine :

Pour rappel, la caution qui a payé la dette du débiteur bénéficie à l’encontre de ce dernier de deux types de recours : 1 recours subrogatoire, au titre duquel ses droits sont limités à ceux qu’avaient le créancier, et un recours personnel lui permettant règlement des sommes qu’il a personnellement réglées en lieux et place du débiteur.
Ledit débiteur ne peut lui opposer les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l’encontre de son créancier (en l’espèce le défaut d’exigibilité de la créance).

Arrêt Cour de cassation 1e civ. 25 mai 2022 : n°20-21488


Droit Immobilier Syndic- Baux – Urbanisme


– Bail d’habitation : indemnité d’occupation et solidarité :

L’indemnité d’occupation n’est pas une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil : elle n’est pas destinée à l’entretien et à l’éducation des enfants lorsque l’époux/l’épouse séparée demeure seul(e) dans le logement et que les enfants du couple sont majeurs et indépendants financièrement à la date de la résiliation du bail. En conséquence, l’indemnité d’occupation n’est pas solidairement due par l’époux ayant quitté le logement.

C.A NIMES 21 mars 2022 RG 21/03090

– Bail d’habitation / assurance : recours subrogatoire et compétence du JCP :

L’action subrogatoire de l’assureur a le même fondement que celle de l’assuré contre le tiers responsable.
Ainsi, dans les rapports entre bailleur et locataire, la responsabilité est contractuelle. Dans cette espèce, après un incendie dans un logement loué, l’assurance a indemnisé le propriétaire. Son action récursoire contre le locataire a une nature contractuelle quand bien même l’assureur est-il un tiers au contrat de bail.
De plus, la juridiction compétente est donc le juge des contentieux de la protection, exclusivement compétent en matière de baux d’habitation.

CA Nîmes 17 mars 2022 – RG 21/02973

– Bail commercial : déplafonnement :

Pour revendiquer et justifier un déplafonnement, le bailleur doit démontrer que la modification des facteurs locaux de commercialité a favorablement bénéficié au fonds de commerce exploité par le preneur.
Cette appréciation s’effectue « in concreto » et en fonction de l’activité considérée. Aussi, une même modification des facteurs locaux de commercialité peut être jugée favorable pour tel type de commerce ou activité mais pas pour une autre, pourtant exercée dans le même secteur.

C.A BORDEAUX 17 mars 2022 – RG 19/033562



– Bail commercial et société en formation : Attention à la nullité !

Une société en formation n’a par définition, pas de personnalité morale. Dès lors, cette société ne peut conclure de bail commercial. A défaut, le bail est entaché d’une nullité absolue à moins que le signataire personne physique ( généralement le/les associés de la société en formation) n’indique expressément agir pour le compte d’une société en formation et qu’une clause de substitution soit expressément mentionnée au bail ou dans les statuts de la société, rappelant l’existence du bail commercial signé par les associés et comportant reprise des engagements souscrits pour le compte de la société dès son immatriculation.

CA DOUAI 17 mars 2022 : n°20/04258




Bail commercial : Pas de droit de préemption pour le preneur en cas de vente de gré à gré dans le cadre d’une liquidation judiciaire :

La vente de gré à gré d’un actif immobilier qui dépend d’une liquidation judiciaire est une vente faite « d’autorité de justice », sur autorisation du juge commissaire. La cour de cassation juge qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 145-46-1 du code de commerce (organisant un droit de préemption au bénéfice du preneur lorsque son bailleur envisage la vente des murs) dès lors que cette vente est étrangère à la seule volonté du bailleur.

Cass. Com 23 mars 2022 n°20-19.174


– Loyers des baux commerciaux durant les fermetures administratives dues au COVID 19 :

Bon nombre de locataires ont tenté d’invoquer une dispense du règlement de leur loyer, relatif à un bail commercial, durant les périodes de fermetures administratives décidées par l’état durant la crise sanitaire liée au COVID 19.

La Cour de cassation vient de trancher la question, en rejetant les différents fondements juridiques qui avaient pu être invoqués à l’appui de cette demande suspension :
Les ordonnance dites COVID n’accordaient que des délais de paiement et non une suspension du droit aux loyers ;
Ces fermetures administratives ne peuvent s’analyser ne une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil ;
Le preneur ne peut reprocher une inexécution à son bailleur de son obligation de délivrance ou mise à disposition du bien loué ; l’exception d’inexécution ne peut donc jouer pour justifier un non-paiement des loyers ;
La Cour de cassation a jugé que cette période de crise sanitaire, avec les mesures administratives qui s’en sont suivies, ne peuvent être qualifiées de force majeure.
Enfin, les locataires ne pouvaient pas plus invoquer l’obligation d’exécution de bonne foi.
L’ensemble de ces différents moyens invoqués par les locataires a été rejeté par la Cour de cassation.

Arrêt Cour de cassation 3e chb civ. 30 juin 2022 : n°21-20.190


– Copropriété :

La procédure de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut jouer pour recouvrer des appels de provisions postérieurs à la mise en demeure imposée par le texte.
Attention donc à la rédaction de la mise en demeure et à sa date de délivrance !

Cass 3ème civ. 9 mars 2022 n°21-12.988

  – Responsabilité du syndic et travaux urgents :

La responsabilité personnelle du syndic ne peut être engagée que lorsque des travaux revêtant un caractère urgent ne sont pas réalisés. A défaut, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires est encourue.
L’urgence nécessite : un situation empêchant la convocation préalable d’une assemblée et l’impérieuse nécessité de procéder à des travaux pour sauvegarder l’immeuble. Tel n’est pas le cas pour des travaux d’étanchéité en raison d’infiltrations ayant pour origine un défaut d’entretien des parties communes.

Cass. 3ème Civ. 23 mars 2022 n° 21-13.083

Droit des Affaires


– Charge de la preuve d’une prime entre employeur et salarié :

Comme en matière de salaire, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a bien réglé une prime due à son salarié.
Pour rappel à ce titre, la simple production des bulletins de salaires est insuffisante.

Arrêt Cour de cassation soc. 21.04.2022 : n°20-22.826


– Insaisissabilité de plein droit du logement de l’entrepreneur :

Depuis la loi du 6 août 2015, le logement de l’entrepreneur individuel est insaisissable pour paiement de ses dettes professionnelles (art.L526-1 du code de commerce) .
En cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur, cette insaisissabilité profite également aux créanciers antérieurs à cette loi.
En effet, dès lors que l’insaisissabilité est opposable à au moins une partie des créanciers, le liquidateur devant agir au nom de tous les créanciers de la procédure collective, il ne pourra poursuivre sur ce bien immobilier.
L’insaisissabilité à l’égard de certains créanciers interdit au liquidateur d’agir. (NB pour rappel : pour autant selon deux arrêts de la Cour de cassation les créanciers à qui l’insaisissabilité serait inopposable pourrait en revanche agir eux, de leur côté, avec toute la difficulté de l’articulation de ce droit avec les règles spécifiques aux procédures collectives).

Arrêt Cour de cassation com. 13 avril 2022 : n°20-23.165


– Obligations du vendeur professionnel :

Le vendeur professionnel se doit de s’enquérir des besoins de son acheteur, afin de s’assurer que le bien vendu corresponde à ses besoins.

Arrêt Cour de cassation 1e civ. 11 mai 2022 : n°20-22.210


Droit de la famille

– Prestation compensatoire et jouissance gratuite du domicile conjugal :

Une prestation compensatoire ne peut être refusée au motif (notamment) que l’époux(se) bénéficie déjà de la jouissance gratuite du logement familial au titre du devoir de secours.
Le devoir de secours cesse en effet au jour du divorce, or la prestation compensatoire n’est due quant à elle qu’au moment du divorce.
Il faut donc veiller notamment à la qualification du fondement de cette jouissance gratuite.

Arrêt Cour de cassation 1e civ. 13 avril 2022 : n°20-22.807


– Pension alimentaire, remboursement du prêt immobilier, et déduction fiscale :

Le remboursement par l’un des époux (resté dans les lieux) seul du prêt immobilier, après séparation du couple, peut s’analyser, selon termes de la décision mettant ce remboursement à sa charge, comme l’exécution de son devoir de secours à l’égard de son futur ex-époux, et est donc déductible fiscalement à ce titre.

Réponse Calmat : AN 03-5-2022 : n°11918

– Pension alimentaires hors jugement et déductibilité :

Les pensions alimentaires (ou parts contributives au profit des enfants), versées spontanément, sans décision de justice, peuvent être déduites fiscalement par le parent qui les verse dès lors qu’elles sont proportionnées.
Le Conseil d’état précise que ce caractère proportionné s’apprécie par rapport à ses ressources (avant déduction ou adjonction de pensions versées ou perçues), celles de l’autre parent, et les besoins des enfants compte tenu de leur âge notamment.

Arrêt Conseil d’Etat du 14 avril 2022 : n°436589



– Recevabilité des demandes non contenues dans les 1e conclusions d’appel en matière de partage :

Pour rappel, l’article 910-4 al. 2 autorise les parties à formuler des prétentions nouvelles après dépôt de leurs premières conclusions devant la Cour dès lors qu’il s’agit de répondre aux demandes adverses.
En matière de partage chaque partie devant être considérée tant défenderesse que demanderesse, quant à l’établissement de la masse à partager.
Selon la Cour de cassation l’articulation de ces deux principes permet toujours aux parties à une action en partage de formuler des prétentions nouvelles dans ses conclusions en réponse, à, tout le moins dès lors que ces prétentions peuvent se rattacher au partage ou aux développements adverses).

2 arrêts Cour de cassation 1e civ. 9 juin 2022 : n°19-24.368 + 20-20.688


Médiation

– La Cour de cassation veille au respect de la confidentialité des échanges lors d’une médiation :

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel tout échange en cours de médiation est soumis à confidentialité, si bien qu’une des parties ne peut ensuite produire en justice une pièce obtenue de la partie adverse au cours de la médiation.
Le juge doit écarter ces pièces des débats, au besoin d’office, et donc quand bien même cela ne lui serait pas demandé.
La confidentialité constitue l’un des avantages de la procédure de médiation, et l’une des clés de sa réussite puisque cela permet un échange total entre les parties, condition quasi indispensable à une issue, et ce sans risque pour elles.

Les médiés peuvent ainsi être rassurée sur la volonté des juges de faire respecter ce principe incontournable.

Arrêt Cour de cassation 2e civ. 9 juin 2022 : n°19-21.798





Maître Pierre-Marie DEJEAN Maître Sophie PRESTAIL